38.6. Il peut être constitué, dans le nouveau volet d’un régime de retraite, à compter de la date de séparation en application de l’article 38.1, un fonds de stabilisation qui remplace la réserve visée à l’article 12.
L’actif du nouveau volet du régime de retraite est réparti entre le compte général et le fonds de stabilisation. Le taux de rendement de chacun de ces comptes correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du nouveau volet du régime.